En droit Français, il y a des conditions spécifiques au contrat de société, fixées à l’article 1832 du Code civil. Par principe votre société est composée de plusieurs personnes, qui sont vos associés. Il est également possible de créer votre société seul. Dans le cas où vous avez un projet impliquant plusieurs personnes, vous devez réunir trois éléments : la pluralité d’associés, la mise en commun d’apports et la nécessité que vos associés participent au résultat.
Un principe d’une pluralité de personnes
En effet, par principe votre société est composée de plusieurs personnes, qui sont vos associés. Il est également possible de créer votre société seul.
Dans le cas où vous avez un projet impliquant plusieurs personnes, vous devez réunir trois éléments avant que votre société ne soit constituée. Il y a donc la pluralité d’associés, la mise en commun d’apports et il faut que vous et vos associés participent au résultat.
L’article 1832 du Code civil dispose que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». Le premier élément constitutif est la pluralité d’associé, il faut être au minimum deux. En effet, l’alinéa de l’article 1832 du Code civil précise que certaines sociétés peuvent être composée d’une seule personne, ce sont les EURL et la SASU. Il y a aussi l’EUSRL qui est l’entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée et aussi l’EARL, entreprise agricole à responsabilité limité. La SE peut être sous la forme unipersonnelle si elle est constituée en France. En dehors des cas consacré, la pluralité reste de rigueur et ceci que soit à la constitution de la société ou au courant de la vie sociale. Si en cours de vie sociale, on se retrouve avec un seul associé, il devrait y avoir dissolution mais l’article 1844 du Code Civil, précise que la société continue à vivre en attendant sa régularisation. L’associé unique a la possibilité de céder une partie de ses parts à un tiers ou procéder à une augmentation de capital avec appel à des extérieurs ou de choisir la dissolution.
La mise en commun d’apport
C’est une condition importante même si les apports ne sont pas une spécificité absolue des contrats de sociétés, pourtant ils jouent un rôle fondamental. Ces apports sont nécessaires. Lorsque l’associé fait un apport, c’est une façon de manifester son affectio societatis. L’affectio societatis est une création jurisprudentielle qui démontre la volonté d’une union ou la convergence d’intérêt. Il suppose que les associés collaborent de façon effective à l’exploitation dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité, chacun participant aux bénéfices comme aux pertes.
Dans les sociétés à risques limité, le capital social est considéré comme étant le gage des créanciers sociaux. Ils ne pourront pas être payé grâce au patrimoine propre des associés. La loi française imposait une condition d’un capital social minimum. La règle
a évolué dans la SARL car la loi du 1 aout 2003 a supprimé l’exigence d’un capital minimum. Dans la SAS, c’est la loi du 4 aout 2008. C’est la création de société qui est encouragée. En revanche, pour la SA il y a toujours un capital social minimum qui est de 37 000 euros qu’on fasse appel à l’épargne non. Dans les sociétés à risques illimité, le capital social est moins important, aucun minimum n’a jamais été requis. Dans ce cas, pour connaitre le capital requis minimum, ce sont les statuts qui viendront fixer librement ce montant.
Il y a trois types d’apports possible : l’apport en nature, l’apport en numéraire, et l’apport en industrie.
La participation au résultat
C’est une condition fixée à l’article 1832 du Code civil en son troisième alinéa.
Tout d’abord, il y a une exigence de réparation des bénéfices et des pertes. Le côté positif concernant le partage d’économie, est la réduction de chaque associé de ces frais généraux. Concernant le partage des bénéfices, chaque associé a vocation à une part du profit collectif sous forme de dividendes. Cette distribution n’est pas systématique, elles supposent des résultats positifs d’exploitation et qu’une décision de distribution soit prise, dans le cas contraire, ces bénéfices peuvent être distribués ou mis en réserve.
Concernant la contribution aux pertes, il y a une distinction importante entre la dette sociale et la perte sociale. Les dettes sociales sont des dettes envers les créanciers sociaux. Les pertes sociales révèlent une situation pathologique : il y a une perte que si le capital social est entamé, on est dans une situation ou la société ne peut pas faire face à ses dettes. Il faut donc comprendre une autre distinction importante : celle entre l’obligation à la dette et la contribution à la perte.
L’obligation à la dette concerne les rapports entre les associés et les créanciers. Elle donne le droit de poursuite au créancier. A qui le créancier peut-il demander un paiement ? Cela varie selon le type de société.
Si la société en cause est une société à risque limité, en aucun cas le créancier social pourra demander paiement aux associés, car la personne morale fait écran entre les associés et le créancier. Les associés n’ont pas d’obligations à la dette. En revanche dans les sociétés à risque illimité, les associés auront une obligation à la dette.
La contribution aux pertes concernera les rapports des associés entre eux. L’article 1832 du Code civil alinéa 3, précise que les associés s’engagent à contribuer aux pertes. Cette contribution permet de déterminer à la dissolution de la société, qui supporte définitivement et dans quelle proportion une fraction du passif. Cette obligation existe dans toutes les sociétés. Son ampleur varie selon le type de société : à risque limitée ou illimitée.