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L’incidence des motivations patrimoniales dans le choix de structure juridique

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Nous avons vu précédemment que la création d’une organisation nécessite le choix d’une structure juridique la plus adaptée possible. Ce choix est bien évidemment déterminant, que ce soit pour les porteurs (ou le porteur » du projet que pour la pérennité de l’organisation elle-même.

Face à cette diversité de statuts possibles, le créateur doit s’interroger sur ses motivations. Ses préoccupations sont-elles d’ordre patrimonial ou au contraire, est-il plus soucieux du mode de fonctionnement pour son entreprise et des contraintes organisationnelles que cela implique.

Pour le choix de la structure, parmi les critères essentiels, on retrouve la finalité de l’organisation, la nature des risques que le fondateur accepte de prendre et le niveau de protection personnelle qu’il recherche.

Connaître les finalités de l’organisation

Si vous êtes à la recherche d’un but lucratif, c’est-à-dire la réalisation et le partage de bénéfices, vous opterez davantage pour une société ou une entreprise individuelle.
Si, a contrario, vous avez une absence de but lucratif, donc la réalisation d’activités caritatives, culturelles ou de loisir, vous choisirez davantage une coopérative ou une association. Pour rappel, la liberté d’association, établie en 1901 suppose que les associations, si elles réalisent des bénéfices, ne les partagent pas.
A l’heure actuelle, la différence entre entreprise à but lucratif et association a tendance à s’estomper quelque peu, au point que certaines personnes préconisent de revoir la classification des personnes morales. En effet, certaines associations exercent une activité commerciale, et d’un autre côté, certaines sociétés ne font pas de bénéfices ou ne désirent pas les distribuer (et grâce à l’Article 1832, il est prévu la possibilité pour une société de « réaliser une économie ».

Quel niveau de protection recherchez-vous ?

L’entrepreneur peut limiter sa responsabilité personnelle au montant des apports qu’il affectera à la société ou engager tout son patrimoine personnel en cas de difficultés de l’entreprise.
Dans les structures à responsabilité illimitée, on retrouve l’EI, l’Entreprise Individuelle, qui n’a pas de personnalité juridique et donc pas de patrimoine distinct de celui de l’entrepreneur. Il y a également les sociétés de personnes, comme par exemple la SNC, Société en Nom Collectif) où aucun capital minimum n’est exigé et la responsabilité des associés est indéfinie et solidaire.
Pour les structures à responsabilité limitée, on trouve les Sociétés de Capitaux, Société Anonyme (SA), Société par actions Simplifiées (SAS) ou SASU, SAS unipersonnelle ; ainsi que les Sociétés hybrides, SARL (Société à Responsabilité Limitée) ou EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité limitée).
Le principe de limitation de la responsabilité doit être nuancé. Dans les structures où le capital est minime, l’engagement personnel des associés sera demandé par les banques ou les fournisseurs. Les dirigeants répondent également sur leurs biens personnels de leurs fautes de gestion. Afin de protéger efficacement son conjoint et d’assurer la pérennité de l’entreprise en cas de séparation, l’entrepreneur devra opter pour le régime de « séparation des biens ».